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07/02/1994 | FRANCE | N°99382

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 99382


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BARBER, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1987 par laquelle le maire de Congénies lui a refusé un permis de construire ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BARBER, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1987 par laquelle le maire de Congénies lui a refusé un permis de construire ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Congénies, ne sont admises, dans la zone NC que les occupations et utilisations de sol énoncées ci-après : ... "l'extension des constructions à usage d'habitation existantes lors de la publication du plan d'occupation des sols dans la limite de 50 m de surface de plancher hors-oeuvre nette" ; que si ces dispositions, à la différence de celles applicables dans la zone ND, ne subordonnent pas le droit d'étendre une construction existante à la condition que celle-ci atteigne une surface minimum, il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. X... ne vise pas à étendre la surface de la construction existante à usage d'habitation, d'une surface de 16 m, mais à lui juxtaposer un nouveau bâtiment qui doit être regardé comme une construction nouvelle, non autorisée dans cette zone par les dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1987 par laquelle le maire de Congénies a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Congénies, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1994, n° 99382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99382
Numéro NOR : CETATEXT000007838069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-07;99382 ?
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