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09/02/1994 | FRANCE | N°106895

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 février 1994, 106895


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 du chef de la section des créances litigieuses du centre de distribution mixte des établissements publics nationaux EDF et GDF à Lyon en tant que cette décision lui refuse la communication du document contenant les dispositions relatives aux conditions de mis

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 du chef de la section des créances litigieuses du centre de distribution mixte des établissements publics nationaux EDF et GDF à Lyon en tant que cette décision lui refuse la communication du document contenant les dispositions relatives aux conditions de mise en oeuvre de la facturation intermédiaire de la consommation de gaz et d'électricité par les usagers EDF et GDF de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'un refus de communication par le centre de distribution mixte d'EDF et GDF de Lyon d'une "instruction interne" à ces établissements, relative au seuil de paiement à partir duquel ces établissements appliquaient aux usagers une facturation bimensuelle ; que, postérieurement à la saisine du tribunal, EDF a produit un "document technique" destiné aux services informatiques et contenant "les paramètres et barèmes" des facturations en cause ; qu'il ressortait des dires de M. X... que ce document, dont une copie lui a été transmise, sous une forme qui constitue une application régulière de la loi du 17 juillet 1978, correspond à celui sur lequel portait sa demande de communication ; qu'ainsi ses conclusions en annulation étaient devenues sans objet ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté lesdites conclusions ; qu'il échet en conséquence d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande qui sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de dire qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que EDF et GDF soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 février 1989 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'un refus de communication de document administratif par le centre de distributionmixte d'EDF et de GDF.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de première instance mentionnées à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est réjeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à EDF-GDF et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106895
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 106895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106895.19940209
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