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09/02/1994 | FRANCE | N°107620

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 février 1994, 107620


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1989 et 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Talant (21240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Montriond en date du 29 août 1985 et contre la décision du maire de Montriond en date du 3 septembre 1985 rejetant sa demande de concession sur un terrain communal

;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1989 et 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Talant (21240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Montriond en date du 29 août 1985 et contre la décision du maire de Montriond en date du 3 septembre 1985 rejetant sa demande de concession sur un terrain communal ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... DION,- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Montriond en date du 29 août 1985 :
Considérant que le conseil municipal de Montriond, par une délibération du 3 octobre 1964, a adopté le cahier des charges fixant les règles d'attribution de concessions des terrains d'alpage sur le territoire communal puis a modifié ce cahier des charges par une délibération du 7 novembre 1980 ; que, par la délibération attaquée du 29 août 1985, le conseil municipal a décidé qu'aucune concession ne pouvait être accordée sans acte de propriété régulier du chalet édifié dans la parcelle correspondante ; que le conseil municipal s'est borné, par cette délibération, à préciser les dispositions réglementaires régissant l'attribution de concessions sur le domaine privé de la commune ; que par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait illégalement empiété sur la compétence déléguée au maire pour se prononcer sur la demande d'attribution de concession présentée par M. X... manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du maire de Montriond en date du 3 septembre 1985 :
Considérant que les origines de propriété du chalet d'alpage que M. X... souhaitait acquérir et pour lequel il sollicitait une concession n'étaient pas établies ; que le maire de Montriond, en l'absence de titre de propriété régulier produit par M. X... à l'appui de sa demande d'attribution de concession, était tenu, en application de la délibération précitée du conseil municipal, de rejeter cette demande ;

Considérant que dans ces conditions M. X... ne peut utilement soutenir ni que le conseil municipal n'a pas été régulièrement consulté sur sa demande, comme le prévoit l'article 2 du cahier des charges précité, ni que le maire a méconnu le droit d'obtenir une concession qu'il aurait acquis antérieurement ; que, d'ailleurs, le maire n'avait accepté, par une lettre en date du 31 décembre 1984, d'accorder une concession à M. X... que sous la réserve, qui n'a pas été satisfaite, de la vérification notariale des origines de sa propriété sur le chalet ;
Considérant, enfin, que si, aux termes de la lettre du maire en date du 3 septembre 1985, "la commune envisage de délivrer de nouvelles concessions sur ce secteur, mais uniquement à caractère commercial, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols", il est constant que la demande présentée par M. X... ne portait pas sur une nouvelle concession à caractère commercial ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que le maire aurait méconnu les dispositions d'urbanisme alors en vigueur régissant l'implantation des activités commerciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montriond et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107620
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 107620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107620.19940209
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