Vu la requête enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rakesh X..., demeurant chez Monsieur Rana Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 juin 1990 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole additionnel signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Rakesh X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée qu'un avis d'audience a été expédié à l'adresse indiquée par le requérant ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que si M. X... avait également indiqué, lors de l'introduction de la requête, le nom et l'adresse d'un avocat qu'il avait choisi pour conseil, celui-ci n'a manifesté à aucun moment, avant la décision de la commission, son intention d'assurer la défense de M. X... ; que le secrétariat de la commission des recours n'avait donc, en tout état de cause, pas à aviser cet avocat de la date de la séance ; qu'ainsi la procédure suivie n'a pas été irrégulière ;
Considérant en second lieu que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 21 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rakesh X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).