Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y...
Z... ZHANG, demeurant chez M. X... Zhen Sui ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à Newyork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...
Z... ZHANG,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que Mme A... ne s'était pas bornée à se prévaloir devant la commission des recours des réfugiés des risques encourus par son mari au soutien de craintes éprouvées pour elle-même du seul fait de son lien matrimonial, mais avait invoqué des risques personnels de persécutions liés à sa propre participation à des activités d'opposition politique au régime chinois ; qu'en se contentant, pour rejeter la demande présentée par Mme A..., de relever que celle-ci "n'invoquait pas de circonstances ou de faits distincts" de ceux invoqués par son mari et de se référer à sa décision du même jour rejetant le recours du mari de la requérante, la commission des recours des réfugiés n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que dès lors Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 juin 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).