La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1994 | FRANCE | N°126485

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 février 1994, 126485


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'architecte X..., des entreprises Bouygues, du Group

ement français de construction et de la Société Smac Acieroid à répa...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'architecte X..., des entreprises Bouygues, du Groupement français de construction et de la Société Smac Acieroid à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant son immeuble de Saint-Apollinaire et déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroid,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (S.A.P.R.) tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et des entreprises Bouygues, Groupement Français de Construction et Smac Acieroid à réparer le préjudice résultant pour elle des désordres affectant un ensemble immobilier à usage de bureau et d'entrepôt réalisé par ces constructeurs et destiné à abriter la direction de l'exploitation de l'autoroute Paris-Lyon dont la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est concessionnaire ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que les marchés ayant pour objet la construction de l'ensemble litigieux avaient été conclus entre des personnes privées et qu'ils portaient sur des travaux ne concernant pas directement les ouvrages principaux ou accessoires de l'autoroute et réalisés hors de l'emprise de cette dernière ; qu'en en déduisant que ces marchés étaient soumis aux règles du droit privé, bien que, faisant référence aux cahiers des charges de travaux publics, ils comportaient des clauses exorbitantes du droit commun et que les ouvrages devaient revenir à l'Etat au terme de la concession, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement en date du 1er mars 1988 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à M. X..., aux sociétés Bouygues, Groupement Français de Construction et Smac Acieroid et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126485
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrats ne pouvant être regardés comme passés pour le compte d'une personne publique en vue de la construction d'ouvrages publics - Marché conclu entre une société d'autoroutes et des entreprises de travaux publics - Travaux ne concernant pas directement l'autoroute (1).

17-03-02-03-01-01, 39-01-02-02-04 Un contrat conclu entre une société d'autoroutes et des entreprises de travaux publics est un contrat de droit privé lorsque, même contenant des clauses exorbitantes du droit commun, il porte sur des travaux ne concernant pas directement les ouvrages principaux ou accessoires de l'autoroute et réalisés hors de son emprise.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS A UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS - Marché conclu entre une société d'autoroutes et des entreprises de travaux publics - Travaux ne concernant pas directement l'autoroute (1).


Références :

1. Comp. T.C. 1963-07-08, Société Entreprise Peyrot c/ Société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur, p. 787


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 126485
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126485.19940209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award