Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1991, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administratrive d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 juillet 1991, présentée par M. X..., demeurant à La forêt, la mare à Sainte Marie ( 97438 ) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1990 que lui a adressée le chef du centre 2 des chèques postaux de Paris à la suite de la saisie-arrêt pratiquée sur son compte chèque postal ;
2°) annule cette lettre ;
3°) ordonne la restitution des sommes saisies à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif était tenu de soulever d'office le moyen relatif à la compétence de la juridiction administrative sans que la réglementation alors en vigueur l'oblige à le notifier aux parties ; qu'en statuant sur ce moyen, il n'a ainsi entaché sa décision d'aucune irrégularité ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par M. X... est relatif à la régularité de la procédure de saisie-arrêt pratiquée sur son compte chèque postal par le chef du centre 2 des chèques postaux de Paris ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'en connaitre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 4 septembre 1990 du chef du centre 2 des chèques postaux de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunicationset du commerce extérieur.