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09/02/1994 | FRANCE | N°132056

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 132056


Vu 1°) sous le n° 132056, l'ordonnance en date du 26 novembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X...,
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 novembre 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant 2, place des Lièvres, Le Fontenay (76290) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 octobre

1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur ...

Vu 1°) sous le n° 132056, l'ordonnance en date du 26 novembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X...,
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 novembre 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant 2, place des Lièvres, Le Fontenay (76290) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 août 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Maritime limitant à 50% la remise gracieuse sur le montant d'aide personnalisée au logement de 15 939,70 F qui leur avait été indûment versé au titre de la période de juillet 1986 à août 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 134320 la requête enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X... demeurant 2, place des Lièvres, à Le Fontenay (76290) ; M. et Mme André X... demandent au Conseil d'Etat :1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 août 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Saint-Denis ne leur a accordé qu'une remise de dette de 50% sur le montant d'aide personnalisée au logement de 15 939,70 F qui leur a été indûment versé au titre de la période de juillet 1986 à août 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par une décision en date du 30 août 1988, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Maritime, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 15 939,70 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1986 à août 1987, leur a accordé une remise de 50% de cette somme ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et nonobstant lacirconstance que la Caisse d'Allocations Familiales ait commis une erreur dans la saisie de la déclaration de ressources de M. et Mme X... pour 1985, que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ces derniers ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 132056
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 132056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132056.19940209
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