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09/02/1994 | FRANCE | N°133612

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 133612


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1992 et 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE MIRAMAR, dont le siège est ..., représenté par son syndic, la SARL DRAGO ... et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE, dont le siège est ..., représenté par son syndic la SARL CROUZET et BREIL, 134 bd Gambetta à Nice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE MIRAMAR et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE demandent au Conseil d'

Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1992 et 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE MIRAMAR, dont le siège est ..., représenté par son syndic, la SARL DRAGO ... et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE, dont le siège est ..., représenté par son syndic la SARL CROUZET et BREIL, 134 bd Gambetta à Nice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE MIRAMAR et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1989 du maire de Nice accordant un permis de construire à M. Jean-Claude X... ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du maire de Nice et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE :
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la fin de non recevoir présentée par M. Jean-Claude X... et la ville de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue de l'article 14 du décret du 9 juin 1986 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale .. " ;
Considérant que la SARL DRAGO ne justifie d'aucune autorisation délivrée par l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE MIRAMAR en vue d'exercer, par la voie de l'appel, un recours devant le Conseil d'Etat, contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 novembre 1991 ; que par suite, M. Jean-Claude X..., et la ville de Nice sont fondés à soutenir que la requête présentée par la SARL DRAGO est irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ont été présentées dans un mémoire enregistré à une date postérieure au désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1993 ; que, dès lors, ledit syndicat ne peut être regardé comme une partie perdante au sens des dispositions législatives susrappelées ;que, par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE au versement des sommes demandées par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL DRAGO à verser la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE.
Article 2 : La requête présentée par la SARL DRAGO est rejetée.
Article 3 : La SARL DRAGO versera à M. X... une somme de 5 000 au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL DRAGO, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE, à M. Jean-Claude X..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133612
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Décret 86-768 du 09 juin 1986 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 133612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133612.19940209
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