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09/02/1994 | FRANCE | N°134384

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 février 1994, 134384


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'Union fédérale équipement CGT de la Marne, l'arrêté ministériel en date du 7 novembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'équipement et du logement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collect

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'Union fédérale équipement CGT de la Marne, l'arrêté ministériel en date du 7 novembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'équipement et du logement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, ont approuvé sa convention signée le 1er mai 1988 entre le préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, et le président du conseil général du département de la Marne, relative à l'expérience de "réorganisation-partage" des subdivisions territoriales de Dormans et d'Epernay Nord et Sud ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté interministériel du 7 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983 : "Tout transfert de compétence de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants ..." ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "Les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 cidessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité locale concernée .." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 13 février 1987 : "Sont mis à la disposition du président du conseil général, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargés de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers" ; qu'en réorganisant les subdivisions territoriales de la direction départementale de l'équipement, afin de créer une subdivision Epernay D chargée des missions assurées pour le compte du département et en la plaçant sous "l'autorité fonctionnelle" du président du conseil général de la Marne, les auteurs de la convention litigieuse, conclue pour deux ans, se sont bornés à fixer l'une des modalités de la mise à disposition prévue par ces textes et n'ont entaché la convention d'aucune illégalité ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a retenu le motif tiré de l'illégalité de la réorganisation susmentionnée contenue dans la convention litigieuse pour annuler l'arrêté interministériel qui en portait approbation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Union fédérale équipement CGT de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que la convention litigieuse ne méconnaît pas le principe d'égalité entre les usagers du département de la Marne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été adoptée selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 : " ... Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention est conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 13 février 1987 : "Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil général dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 .. ; que la convention litigieuse devait être soumise, en vertu de ces dispositions combinées, à l'approbation des ministres intéressés ; que si cette approbation est bien opérée par l'arrêté interministériel attaqué, celui-ci est intervenu le 7 décembre 1988, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention dont l'article 7 a prévu qu'elle aurait lieu le 1er mai 1988, date de sa signature ; que, par suite, l'article 7 de la convention est illégal en tant qu'il fixe unedate d'entrée en vigueur de la convention antérieure à celle de l'arrêté interministériel d'approbation ;

Considérant, dès lors, que l'Union fédérale équipement CGT de la Marne est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel d'approbation en tant que celui-ci a approuvé l'article 7 de la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté interministériel du 7 décembre 1988 approuvant la convention du 1er mai 1988, sauf en tant que celui-ci approuvait l'article 7 de ladite convention fixant sa date d'entrée en vigueur au jour de sa signature, c'est-à-dire à une date nécessairement antérieure à celle de l'arrêté d'approbation lui-même ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'arrêté interministériel en date du 7 décembre 1988 est annulé en tant qu'il approuve l'article 7 de la convention du 1ermai 1988 fixant au 1er mai 1988 sa date d'entrée en vigueur.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'Union fédérale équipement CGT de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale équipement CGT de la Marne, au préfet de la Marne, au président du conseil général de la Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 134384
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION


Références :

Décret 87-100 du 13 février 1987 art. 2, art. 6
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 7, art. 10, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 134384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134384.19940209
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