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09/02/1994 | FRANCE | N°137284

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 février 1994, 137284


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-211 du 26 février 1992 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-39

3 du 2 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-211 du 26 février 1992 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités qu'ils édicteront, l'accès direct de fonctionnaires de la catégorie A ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps" ; qu'aux termes de l'article 9-II du décret du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 26 février 1992, peuvent être nommés inspecteurs généraux des affaires sociales dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq : "1° A condition qu'ils fassent état d'au moins vingt années de services publics : a) les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant la même durée, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale et de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail ; b) les fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant la même durée, le principal emploi de direction de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou d'un établissement public de l'Etat chargé de mettre en oeuvre ou d'évaluer l'application des législations de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle de l'un des départements ministériels visés au a) ci-dessus" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, les catégories de fonctionnaires visées par les dispositions du b) de l'article 9-II-1° précité sont précisément définies ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de permettre, contrairement à l'intention du législateur, l'accès aux fonctions d'inspecteur général des affaires sociales de personnes ne présentant pas des garanties suffisantes de compétence ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137284
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS


Références :

Décret 90-393 du 02 mai 1990 art. 9
Décret 92-211 du 26 février 1992 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 137284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137284.19940209
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