Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les listes de propositions d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe établies par le préfet du Puy-de-Dôme pour les années 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces listes de propositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée devant lui par Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que les propositions d'avancement au grade d'adjoint administratif critiquées par Mme X... ne constituaient pas des actes susceptibles d'être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges de rejeter la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée à Mme Georgette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.