Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Claude Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1991 par laquelle le maire de Cannes a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) annule ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Cannes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. Y... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire ultérieur, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 16 juillet 1993, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Considérant qu'en application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Cannes une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser la somme de 2 000F à la commune de Cannes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. X..., à la commune de Cannes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.