La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1994 | FRANCE | N°137870

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 137870


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise de dette d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise de dette d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 23 août 1989, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a fait droit à la demande de remise gracieuse de la somme de 1 593,27 F due au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement présentée par M. X... ; que dans ces conditions, le requérant était sans intérêt à poursuivre l'annulation de ladite décision devant le tribunal administratif qui a, par suite, rejeté à bon droit sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 137870
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 137870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137870.19940209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award