Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise de dette d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 23 août 1989, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a fait droit à la demande de remise gracieuse de la somme de 1 593,27 F due au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement présentée par M. X... ; que dans ces conditions, le requérant était sans intérêt à poursuivre l'annulation de ladite décision devant le tribunal administratif qui a, par suite, rejeté à bon droit sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre du logement.