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09/02/1994 | FRANCE | N°138953

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 février 1994, 138953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mireille Y..., veuve B..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène B..., épouse D..., demeurant ..., M. Henri B..., demeurant ..., Mme AnneMarie Z..., épouse C..., demeurant ..., M. Yves Z..., demeurant ..., Mme Jacqueline Z..., épouse E..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule un arrêt en date du 16 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux réformant la décision du 17

février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mireille Y..., veuve B..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène B..., épouse D..., demeurant ..., M. Henri B..., demeurant ..., Mme AnneMarie Z..., épouse C..., demeurant ..., M. Yves Z..., demeurant ..., Mme Jacqueline Z..., épouse E..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule un arrêt en date du 16 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux réformant la décision du 17 février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient à l'Alma (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée et le décret du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Mireille Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux locaux d'habitation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond d'une part que les requérants avaient formulé une demande d'indemnisation portant notamment sur dix pièces composant les locaux d'habitation d'un immeuble dont ils étaient propriétaires à l'Alma (Algérie) et qui comportait en outre des locaux à usage commercial, d'autre part que le plan de l'immeuble en cause faisait apparaître, sur un total de quatorze pièces, dix pièces à usage d'habitation et non six comme l'a relevé la cour, en renvoyant les requérants devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation à raison desdites pièces ; qu'il suit de là que la cour a commis une erreur sur la matérialité des faits soumis à son appréciation et que les requérants sont fondés à demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives à une parcelle non bâtie de 31 700 m2 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui desdites conclusions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants avaient, devant la cour administrative d'appel, contesté la qualification de terrains industriels retenue par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation de la parcelle en cause en soutenant que, faute pour eux d'avoir accompli les formalités préalables à la construction de locaux industriels, commerciaux ou artisanaux, les terrains composant ladite parcelle ne pouvaient être qualifiés d'industriels ; qu'après avoir rejeté la qualification de terrains à bâtir en se fondant sur ce que les conditions fixées par ce texte n'étaient pas remplies, l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer la qualification de terrains industriels retenue par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sans répondre au moyen par lequel les requérants contestaient ladite qualification ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation ne mettant pas à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux locaux d'habitation et sur les conclusions relatives à la parcelle de 31 700 m2 et de renvoyer l'affaire, sur ces points, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt en date du 16 avril 1992 de la cour administrative de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des locaux d'habitation et de la parcelle de 31 700 m2 appartenant aux requérants.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille Y..., Mme Marie-Hélène B..., M. Henri B..., Mme Anne-Marie Z..., M. Yves Z..., Mme Jacqueline Z..., MM. Pierre et Alain X...
A...
F..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138953
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 138953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138953.19940209
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