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09/02/1994 | FRANCE | N°142324

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 142324


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992 l'ordonnance en date du 5 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pierre X..., demeurant 4, square Jean Goujon, le PlessisRobinson (92350) ; M. X... demande que le Conseil

d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1992 par ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992 l'ordonnance en date du 5 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pierre X..., demeurant 4, square Jean Goujon, le PlessisRobinson (92350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire du Plessis-Robinson prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de neuf jours ;
2°) condamne la commune du Plessis-Robinson à lui verser une indemnité de 10 000 F pour préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevable la demande de M. X..., aux motifs qu'en dépit d'une invitation à produire les décisions attaquées, celles-ci n'ont pas été versées au dossier ; que, par adoption de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune du PlessisRobinson et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 142324
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 142324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142324.19940209
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