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09/02/1994 | FRANCE | N°150712

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 150712


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1993 et le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Z..., demeurant Ilet Chantreau à Pointe-à-Pitre (97110) et autres ; M. Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 1993 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à ce que l'arrêté en date du 9 août 1971 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délimité le rivage de la mer des Iles de Petite Terre so

it déclaré illégal ;
2°) déclare illégal ledit arrêté ;
Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1993 et le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Z..., demeurant Ilet Chantreau à Pointe-à-Pitre (97110) et autres ; M. Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 1993 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à ce que l'arrêté en date du 9 août 1971 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délimité le rivage de la mer des Iles de Petite Terre soit déclaré illégal ;
2°) déclare illégal ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de MM. Maurice, Edouard et Jean-Paul Z... et de Mmes Marie-Josephe Z... et Marie-Lucie Y... ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande présentée en première instance par l'appelant ;
Considérant que, par leur requête susvisée, M. Z... et autres défèrent au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal a, à leur demande, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1990 par lequel le préfet de la Guadeloupe avait déclaré d'utilité publique l'acquisition des îles de Petite-Terre et cessibles au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres trois parcelles situées sur ces îles ; que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est également regardé comme saisi de conclusions des requérants tendant à voir déclarer illégal l'arrêté préfectoral en date du 9 août 1971 portant délimitation du rivage de la mer des îles de Petite Terre, il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. Z... et autres n'avaient entendu exciper de l'illégalité de cet arrêté qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté précité en date du 10 décembre 1990 ; que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 1993 ayant ainsi fait droit intégralement aux conclusions de la demande dont ce dernier était saisi, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice, Edouard et Jean-Paul Z..., à Mmes Marie-Josephe Z... et Marie-Luce X..., au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150712
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 150712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150712.19940209
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