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09/02/1994 | FRANCE | N°99311

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 février 1994, 99311


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1988 et le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... et le SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL SMT, dont le siège est ... ; les syndicats requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision résultant du silence gardé durant plus de quatre mois par l'administration de l'assistance publique, par laquelle celle-ci a rejeté leur demande tendant à l'abrogation d'un arrêté du 25 mars 1980 d

u directeur de l'assistance publique ainsi que d'une note de ser...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1988 et le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... et le SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL SMT, dont le siège est ... ; les syndicats requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision résultant du silence gardé durant plus de quatre mois par l'administration de l'assistance publique, par laquelle celle-ci a rejeté leur demande tendant à l'abrogation d'un arrêté du 25 mars 1980 du directeur de l'assistance publique ainsi que d'une note de service du même jour et des notes et instructions prises pour leur application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et du SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL SMT et de Me Foussard, avocat de l'assistancepublique de Paris,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les attributions du médecin chef du service central de médecine du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R.242-8 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 16 août 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique : "Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux" ; qu'aux termes de l'article R.242-7 du même code : "Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions" ;
Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté en date du 25 mars 1980 du directeur de l'assistance publique de Paris et la note de service, en date du même jour, se bornent à indiquer que le médecin "de secteur" chargé à temps plein d'un service au sein d'un établissement hospitalier est placé sous la responsabilité médicale du médecin chef du service central de la médecine du travail, une note interne du 10 octobre 1986 a, sur le fondement de ces dispositions, prévu qu'en cas de demande d'avis relative à un agent et nécessitant la transmission du dossier médical, cette transmission devait être accompagnée de l'avis du médecin chef, outre celui du médecin de secteur ; que la compétence ainsi accordée au médecin chef va au-delà de la "coordination administrative" dont il peut, aux termes des dispositions de l'article R.242-8 précité du code du travail être chargé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par une note en date du 20 octobre 1987, l'administration de l'assistance publique a défini les critères d'évaluation applicables aux médecins du travail affectés dans les établissements hospitaliers et confié au médecin chef du service central de la médecine du travail le soin d'émettre un avis sur la manière de servir du médecin de secteur ainsi que sur ses rapports avec le service central et sa disponibilité ; que s'il appartenait à l'autorité administrative, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, de fixer les conditions d'avancement des médecins affectés au service de médecine du travail en prévoyant une évaluation reposant sur des critères professionnels, elle ne pouvait confier une partie de cette évaluation au médecin chef sans lui conférer des attributions qui excèdent la mission de "coordination administrative" que les dispositions réglementaires précitées du code du travail ont seulement entendu lui accorder ;
Considérant, en troisième lieu, que la charge confiée au médecin chef d'élaborer le rapport annuel présenté au comité central d'hygiène et de sécurité de l'assistance publique est conforme à la mission de coordination administrative qui lui est confiée ; que l'article 2 de l'arrêté du directeur général de l'assistance publique en date du 2 décembre 1985 qui prévoit que le médecin chef du service central de médecine du travail siège, d'une part, au comité central d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, au comité d'hygiène et de sécurité de l'administration centrale sur les personnels duquel il a compétence, n'est contraire ni aux dispositions des articles L.236-5 et R.236-6 qui prévoient que le ou les médecins du travail assistent, avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité, ni aux dispositions de l'article R.242-7 aux termes duquel le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, compte tenu de la tâche de coordination administrative exercée, sur le fondement de l'article R.242-8, par le médecin chef du service central ;
Sur l'organisation en secteurs du service de la médecine du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article R.242-1, dans les établissements hospitaliers comptant plus de 1 500 agents, la médecine du travail est organisée sous forme d'un service propre à l'établissement et que, aux termes de l'article R.242-8, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1 500 agents ; qu'en prévoyant que "les secteurs de médecine du travail auxquels sont rattachés 2 000 agents et plus disposent d'un médecin à plein temps par tranche de 2 000 agents", l'article 4 de l'arrêté du 25 mars 1980, dont l'effet, contrairement à ce que soutient l'administration, n'a pu être abrogé par l'intervention des dispositions précitées du code du travail, est directement contraire à ces dispositions ; qu'ainsi et à supposer même que le terme d'"agents" tel qu'il est employé dans l'arrêté attaqué inclue contrairement à ce que soutiennent les requérants et comme le prévoient les dispositions législatives applicables, l'ensemble des personnels en fonction dans chaque établissement, ledit article est devenu illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration de l'assistance publique a rejeté leur demande en date du 23 décembre 1987 en tant seulement qu'elle tendait à l'abrogation des articles 1er (dernier alinéa) et 4 de l'arrêté du 25 mars 1980 du directeur général de l'assistance publique et de la note de service du même jour reproduisant ces dispositions ainsi que des notes internes du 10 octobre 1986 et du 20 octobre 1987 ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris a rejeté la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et le SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL SMT tendant à l'abrogation de l'article 4 de l'arrêté du 25 mars 1980 et de la note de service du même jour ainsi que des notes internes des 10 octobre 1986 et 20 octobre 1987 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL SMT, au directeur général de l'assistance publique et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Médecine du travail - Mission de coordination administrative confiée à un médecin lorsque le service de médecine du travail en comprend plusieurs (article R - 242-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 85-947 du 16 août 1985) - Etendue.

61-06-03, 66-03-04 Excèdent la mission de coordination administrative prévue par l'article R.242-8 du code du travail les attributions confiées au chef du service central de médecine du travail qui consistent à donner un avis sur le dossier médical d'agents et à participer à l'évaluation des médecins du travail affectés dans les établissements hospitaliers sous forme d'un avis sur leur manière de servir. Sont en revanche conformes à cette mission de coordination la charge d'élaborer le rapport annuel présenté au comité central d'hygiène et de sécurité de l'assistance publique et le fait de siéger à ce comité.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article L - 792 du code de la santé publique et les syndicats inter-hospitaliers - Mission de coordination administrative confiée à un médecin lorsque le service de médecine du travail en comprend plusieurs (article R - 242-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 85-947 du 16 août 1985) - Etendue.


Références :

Code de la santé publique L792, R242-7
Code du travail R242-8, R242-7, L236-5, R236-6, R242-1
Décret 85-947 du 16 août 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1994, n° 99311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 09/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99311
Numéro NOR : CETATEXT000007836925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-09;99311 ?
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