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11/02/1994 | FRANCE | N°104337

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 février 1994, 104337


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1988 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X..., demeurant ... à l'Ile-Saint-Denis (93450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet d'Antony a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 21 décembre 1987 à l'encontre de l'arrêté du préfet des Hauts

-de-Seine en date du 4 décembre 1987 refusant de lui délivrer une carte...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1988 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X..., demeurant ... à l'Ile-Saint-Denis (93450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet d'Antony a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 21 décembre 1987 à l'encontre de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 1987 refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant et lui enjoignant de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et l'arrêté du 4 décembre 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée par laquelle le greffe du tribunal administratif de Paris a averti M. X... de la date de l'audience à laquelle son affaire serait examinée ne lui a pas été remise mais a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", alors qu'il est constant que M. X... habitait bien à cette adresse ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris dans l'exercice des pouvoirs dont dispose l'administration en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes pris pour son application ; qu'il ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., sous-préfet d'Antony, à qui le préfet des Hauts-de-Seine avait, par arrêté du 9 février 1987, donné délégation de signature en matière de titres de séjour ; qu'ainsi cet arrêté a été pris par une autorité compétente ; qu'il mentionne les textes applicables et contient l'énoncé des motifs qui le justifient ; qu'il répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4°/ s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ... un certificat ... d'inscription ... dans un établissement d'enseignement ..." ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'obligent pas l'administration à délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui avait suivi sans succès, durant trois années successives, des études de première année de BTS informatique, avait abandonné au bout de trois ans ces études et s'était inscrit, ensuite, en 1ère année de capacité en droit en qualité d'auditeur libre, ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris avant l'intervention de la circulaire du 29 septembre 1988 ; que cette circulaire s'étant bornée à interpréter les dispositions en vigueur et étant ainsi dépourvue de valeur réglementaire, M. X... n'est en tout état de cause fondé ni à exciper de son illégalité ni à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1987 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par lui contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ensemble ses conclusions tendant au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 F à M. X..., sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Circulaire du 29 septembre 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2441 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1994, n° 104337
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104337
Numéro NOR : CETATEXT000007836761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-11;104337 ?
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