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11/02/1994 | FRANCE | N°115654

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 115654


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 14 décembre 1989 du conseil national de l'ordre des médecins refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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ès avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des req...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 14 décembre 1989 du conseil national de l'ordre des médecins refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire du certificat d'études spéciales de gynécologie médicale et du certificat d'études spéciales d'obstrétrique ; qu'il a, depuis 1983, la qualité de responsable faisant fonction de chef de service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier général de Joigny ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. X... n'a pas apporté la preuve qu'il ait reçu une formation susceptible de lui ouvrir droit à la qualification qu'il demandait, le conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de sa décision du 14 décembre 1989 ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 14 décembre 1989 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 115654
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 115654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115654.19940211
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