La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1994 | FRANCE | N°117498

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 117498


Vu le jugement en date du 21 mai 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour Mme. PONT GOUDARD, demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 août 1986 et le 24 octobre 1986, présentés pour Mme PONT GOUDARD et tendant à la communication

de sa note à la troisième épreuve de législation du certificat...

Vu le jugement en date du 21 mai 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour Mme. PONT GOUDARD, demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 août 1986 et le 24 octobre 1986, présentés pour Mme PONT GOUDARD et tendant à la communication de sa note à la troisième épreuve de législation du certificat d'études spécialisées de médecine du travail organisée en mai 1985, ainsi que des originaux de ses copies à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de communication des originaux des épreuves subies par la requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme PONT GOUDARD a adressé le 16 mai 1986 au ministre de l'éducation nationale une demande tendant à la communication de ses diverses copies et de l'ensemble des commentaires du jury "pour pouvoir prendre connaissance de ces documents en originaux" ; que, le ministre n'ayant pas répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception par lui de cette demande, il résulte de l'article 7 précité de la loi du 17 juillet 1978 que cette demande était implicitement rejetée ; que toutefois, Mme PONT GOUDARD, au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du jury arrêtant les résultats de l'examen du certificat d'études spécialisées de médecins du travail organisé en mai 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort du dernier mémoire présenté par la requérante que celle-ci demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'examen susvisé a prononcé son ajournement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la délibération attaquée repose sur une erreur de fait ; que, si la requérante soutient qu'il n'a pas été procédé à une double correction des épreuves écrites en violation du règlement du concours, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il a été procédé à la correction des épreuves écrites de l'intéressé aient été entachées d'irrégularité ; que l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat ne peut être utilement discutée au contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PONT GOUDARD n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'examen du certificat d'études spécialisées de médecine du travail organisé en mai 1985 a prononcé son ajournement ;
Article 1er : La requête de Mme. PONT GOUDARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme. PONT GOUDARD et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117498
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 117498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117498.19940211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award