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11/02/1994 | FRANCE | N°119903

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 119903


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... et Danube, 34200 Sète ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 15 mars 1990 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre une décision du conseil régional du Languedoc en date du 24 juin 1988 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ; M. X... demande en outre, que le Conseil national de l'ordre

des médecins soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... et Danube, 34200 Sète ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 15 mars 1990 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre une décision du conseil régional du Languedoc en date du 24 juin 1988 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ; M. X... demande en outre, que le Conseil national de l'ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F. en application des dispositions de 'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 88-484 du 27 avril 1988 ;
Vu la loi n° 88-827 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. André X... et du Conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par sa décision attaquée la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a fondé son rejet de la requête de M. X... notamment sur le motif que "la circonstance que la plainte mentionne des faits prescrits est sans influence sur la légalité de la décision dès lors qu'il n'est pas allégué que ces faits auraient été pris en considération" ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du mémoire du Dr X... enregistré au secrétariat du Conseil national de l'ordre des médecins le 2 novembre 1988, que ce praticien soulevait à l'encontre de la décision rendue le 24 juin 1988 par le conseil régional du Languedoc, le moyen tiré de ce que certains faits prescrits ont été retenus pour justifier la sanction prononcée contre lui ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a omis de répondre à ce moyen et à demander l'annulation de sa décision du 15 mars 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation du Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 15 mars 1990 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la Caisse primaired'assurance maladie de Montpellier tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119903
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 119903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119903.19940211
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