Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine Y...
X..., demeurant ... ; M. Webina X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Antoine Y...
X... ;
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé n'établissait pas avoir possédé antérieurement la nationalité française, d'autre part, sur ce qu'il s'était, en 1972, marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ;
Considérant, d'une part, que le premier de ces deux motifs s'il aurait pu justifier, le cas échéant, un refus d'enregistrer une déclaration de réintégration, sous le contrôle du juge judiciaire, n'est pas de nature à justifier légalement, un refus d'autorisation de souscrire une telle déclaration qui ne peut être fondé, comme cela résulte des termes mêmes de l'article 153, que sur l'indignité ou le défaut d'assimilation du demandeur ;
Considérant, d'autre part que l'absence d'option de l'intéressé pour un régime monogamique, alors qu'il n'est pas contesté que M. Webina X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 1990 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 23 décembre 1988 du ministre des affaires sociales et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Webina X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.