Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. OUSSET demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Juvignac au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Juvignac refusant de lui communiquer divers documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;
Considérant que par jugement du 17 mai 1990, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Juvignac a refusé de communiquer à M. OUSSET, conseiller municipal de cette commune, des documents relatifs aux ventes de terrains communaux intervenues en 1988 et au financement, par la commune, de travaux d'équipement à réaliser par l'acquéreur de ces terrains dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents demandés par M. OUSSET lui ont été communiqués, à l'exception des pièces justifiant de la transmission au représentant de l'Etat, au titre de son contrôle de légalité, de l'acte de vente intervenu le 12 décembre 1988, dont il est établi qu'elles n'ont pas été conservées par la commune ; que par suite, le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier doit être regardé comme ayant été exécuté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de M. OUSSET tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Juvignac à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de ce jugement, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. OUSSET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OUSSET, au maire de Juvignac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.