La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1994 | FRANCE | N°136487

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 136487


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1992 et le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... demeurant ..., (93270) Sevran ; M. X...
Y... demande l'annulation de la décision du 25 janvier 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du r

glement relatif à la qualification des médecins établie par le conseil national de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1992 et le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... demeurant ..., (93270) Sevran ; M. X...
Y... demande l'annulation de la décision du 25 janvier 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établie par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...
Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y... a suivi les études du certificat d'études spéciales de pédiatrie à l'université Paris V, à l'issue desquelles, compte tenu de ce qu'il ne détenait pas la nationalité française, lui a été délivrée le 30 octobre 1976 une attestation d'études spéciales de pédiatrie et puériculture ; que M. X...
Y... a invoqué à l'appui de sa demande de qualification de spécialiste en pédiatrie notamment cet élément important de ses études universitaires ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande sans avoir pris en considération cet élément de sa formation, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit par suite être annulée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X...
Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X...
Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991et de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à payer à M. X...
Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 25 janvier 1992 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le conseil national de l'ordre des médecins est condamné à verser à M. X...
Y... la somme de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136487
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 136487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136487.19940211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award