Vu la requête enregistrée le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à la Plaine des Palmistes (97431), M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de la Plaine des Palmistes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du maire de la Plaine des Palmistes en date du 20 février 1991 limitant au 5 mars 1991 de 14 à 16 heures la consultation sur place par le requérant du registre des délibérations du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;
Considérant que par jugement du 25 septembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 20 février 1991 par laquelle le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a limité au 5 mars 1991, de 14 à 16 heures, la consultation par M. X... du registre des délibérations du conseil municipal ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision qui a fait l'objet d'un avis au public le 20 juin 1992, le maire de la Plaine des Palmistes a organisé la consultation publique de ce registre durant deux heures tous les derniers vendredi de chaque mois et invité en outre M. X... à une consultation particulière d'une demi-journée ; que le jugement précité du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion doit ainsi être regardé comme ayant été entièrement exécuté ;
Considérant que si M. X... soutient que la consultation publique organisée par le maire de la Plaine des Palmistes restreint illégalement le droit des citoyens à la consultation des délibérations du conseil municipal, cette question soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement précité du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que la commune de la Plaine des Palmistes soit condamnée à une astreinte en vue d'assurer l'exécution dudit jugement, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la Plaine des Palmistes et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.