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11/02/1994 | FRANCE | N°137033

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 137033


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande l'annulation d'une décision du 25 janvier 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 91-647 d

u 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande l'annulation d'une décision du 25 janvier 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Pierre X..., et de SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé d'une part, sur le fait qu'il n'aurait suivi aucun stage en cancérologie pluridisciplinaire et d'autre part, sur l'insuffisance de sa formation universitaire et clinique ; qu'au cours de la période 1974-1983 au cours de laquelle M. X... a exercé les fonctions d'interne puis de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux au sein du centre hospitalouniversitaire de Bordeaux, il a effectué plusieurs stages en cancérologie pluridisciplinaire ; qu'ainsi le premier des motifs de la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins, s'il n'avait retenu que l'autre motif, aurait pris la même décision à l'égard de M. X... ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1992 ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 25 janvier 1992 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Pierre X... au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 137033
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 137033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137033.19940211
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