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11/02/1994 | FRANCE | N°137301

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 137301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du maire de Viroflay du 29 mars 1991 leur accordant le permis de construire un pavillon ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du maire de Viroflay du 29 mars 1991 leur accordant le permis de construire un pavillon ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la commune de Viroflay :
Considérant que la commune de Viroflay (Yvelines), défendeur en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son intervention doit, en conséquence, être regardée comme un appel ; qu'il est constant que cet appel a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parcelles sur lesquelles M. et Mme X..., d'une part, M. et Mme Y..., d'autre part, ont respectivement construit leurs pavillons sont contiguës ; que c'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont admis que M. X... était recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l'arrêté du maire de Viroflay du 29 mars 1991 accordant un permis de construire à M et Mme Y... ; que le fait que M. et Mme X... soient mariés sous le régime de la séparation de biens et que Mme X... soit seule propriétaire de la parcelle voisine de celle de M. et Mme Y... est sans influence sur la recevabilité de la demande de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ;"
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le maire de Viroflay a accordé à M. et Mme Y... le permis de construire qu'ils sollicitaient, les intéressés n'étaient pas propriétaires du terrain sur lequel ils projetaient de construire un pavillon, et ne justifiaient d'aucun titre les habilitant à réaliser cette construction ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la demande de permis de construire qu'ils avaient déposée indiquait qu'ils étaient propriétaires de la parcelle dont ils avaient mentionné le numéro cadastral ; qu'ils se sont ainsi livrés à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; qu'il suit de la qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 29 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... , à M. X..., à la commune de Viroflay et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137301
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 137301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137301.19940211
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