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11/02/1994 | FRANCE | N°137319

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 137319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1992 et le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel de tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a a refusé de lui payer plus de quarante-cinq heures supplémentaires au titre de l'année 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le décret n° 50-861 du 25 mai 1950 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1992 et le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel de tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a a refusé de lui payer plus de quarante-cinq heures supplémentaires au titre de l'année 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-861 du 25 mai 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Marie-Claude X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé : "Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximum de service hebdomadaire suivants : A) enseignements littéraires et scientifiques du second degré non agrégés : dix huit heures" ; qu'il ressort de ces dispositions que les personnels enseignants ont droit à la rémunération des heures accomplies en sus du maximum hebdomadaire de service, calculé sur l'ensemble de l'année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur certifié de mathématiques, affectée sur un poste de titulaire remplaçant du département de la Vienne Nord, a assuré, au cours de l'année scolaire 1986-1987, d'une part, une suppléance du six heures, d'autre part, deux remplacements du 2 au 25 octobre 1986 et du 6 novembre 1986 au 30 juin 1987, soit trente et une semaines à raison d'un service hebdomadaire de vingt et une heures ; qu'elle a donc effectué au total six cent cinquante sept heures y compris les heures de suppléance ; qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 25 mai 1950, elle était tenue de fournir, pour l'ensemble de l'année scolaire, sans rémunération supplémentaire, six cent douze heures, soit trente quatre semaines de service à raison de dix huit heures par semaine ; qu'ainsi, Mme X... avait droit au paiement de quarante cinq heures supplémentaires au titre de l'année 1986-1987 ;

Considérant que l'arrêté du 20 janvier 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé à trente quatre semaines la durée de l'année scolaire 1986-1987 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier les obligations de service hebdomadaire des professeurs certifiés telles qu'elles résultent du décret du 25 mai 1950 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de lui payer plus de quarante cinq heures supplémentaires au titre de l'année 1986-1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 137319
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Décret 50-861 du 25 mai 1950 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 137319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137319.19940211
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