La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1994 | FRANCE | N°138572

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 138572


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SORBIERS (42290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande au conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. X... et autres l'arrêté du 7 août 1991 par lequel son maire a accordé à la COMMUNE un permis de construire pour l'extension d'un local du judoclub situé avenue de Valjoly ;
2°) de rejete

r la demande présentée par MM. X... et autres devant le tribunal adminis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SORBIERS (42290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande au conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. X... et autres l'arrêté du 7 août 1991 par lequel son maire a accordé à la COMMUNE un permis de construire pour l'extension d'un local du judoclub situé avenue de Valjoly ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. X... à lui rembourser la somme de 1524,69 F au paiement de laquelle elle a été condamnée, au titre des frais irrépétibles, par le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SORBIERS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par les parties et satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le fait que cette partie des visas n'ait pas été reproduite dans le texte, notifié à la COMMUNE DE SORBIERS, du jugement attaqué est sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 7 août 1991 par son maire à la COMMUNE DE SORBIERS (Loire) en vue de l'agrandissement d'une salle de sports municipale, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la nouvelle construction autorisée entrainait un dépassement de coefficient d'occupation des sols qui n'était justifié par aucune raison d'urbanisme ou d'architecture, la COMMUNE ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article UC 15 de son règlement du plan d'occupation des sols qui fixent les limites dans lesquelles, pour un motif de cette nature, un tel dépassement peut être admis ;
Considérant que la COMMUNE DE SORBIERS n'invoque aucun élément susceptible de justifier les raisons d'architecture sur lesquelles elle prétend s'être fondée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'annulation prononcée par eux du permis de construire délivré par l'arrêté précité ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SORBIERS relatives aux frais de l'instance :

Considérant que la COMMUNE ne présente de telles conclusions que dans le cas où il serait fait droit à sa requête et où la demande présentée, en première instance, par MM. X... et autres serait rejetée ; qu'il découle de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SORBIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SORBIERS, à MM. X..., Donin, Blanchard, Crouzet, Forissier, Monchalin et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138572
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 138572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138572.19940211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award