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11/02/1994 | FRANCE | N°139398

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 139398


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1990 par lequel le maire de Nice a accordé à la société Geprim un permis de construire sur un terrain sis 2 bd du Mont Boron ;
2° annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1990 par lequel le maire de Nice a accordé à la société Geprim un permis de construire sur un terrain sis 2 bd du Mont Boron ;
2° annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Considérant que, par arrêté du 9 septembre 1988, le maire de Nice a délivré à la société "Geprim" le permis de construire un ensemble immobilier de 53 logements ; que cette décision ayant été déférée au juge administratif, le maire a, en cours d'instance, délivré à la société, par arrêté du 14 septembre 1990, un nouveau permis ayant le même objet que celui qu'il avait personnellement accordé, puis retiré ce dernier, le 27 juin 1991 ; que le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté que la demande dirigée par M. et Mme X... contre l'arrêté, retiré, du 9 septembre 1988 était devenue sans objet, a jugé que celle-ci ayant été tardivement présentées, ledit arrêté avait acquis, avant son retrait, un caractère définitif, de sorte que, même en l'absence de notification à M. et Mme X... de l'arrêté du 14 septembre 1990, le délai du recours contentieux ouvert contre ce dernier avait couru à compter de la date de son affichage dans les conditions fixées par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, et qu'il était expiré lorsqu'ils ont demandé, le 1er juillet 1991, l'annulation dudit arrêté ;
Mais considérant que, si la demande de M. et Mme X... qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1988 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 novembre 1988, elle avait fait l'objet, ainsi qu'il ressort de l'avis produit en appel, d'un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée au bureau de poste de Lille, dont le fonctionnement était alors affecté par des arrêts de travail, le 7 novembre 1988, soit en temps utile pour être reçue avant la date d'expiration, le 17 novembre 1988, du délai de recours contentieux ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que cette demande était tardive ; qu'il est constant que l'arrêté du 14 septembre 1990, pris alors que l'instance relative à l'arrêté du 9 septembre 1988 était encore pendante, n'a pas été notifié à M. et Mme X... ; qu'en l'absence de cette notification qu'imposait le respect du caractère contradictoire de la procédure, le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'encontre de M. et Mme X... lorsqu'ils ont déféré au tribunal administratif ce nouvel arrêté, alors même que celui-ci aurait fait l'objet d'un affichage régulier en mairie et sur le terrain ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme présentée hors délai la demande du 1er juilet 1991 de M. et Mme X... ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur cette demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 juin 1992 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Nice du 14 septembre 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Annie Z..., à Mme Francine A..., à Mme Colette Y..., à M. Pierre Y..., à lacommune de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139398
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 139398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139398.19940211
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