La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1994 | FRANCE | N°145857

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 145857


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour pendant une durée de deux mois, en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 18 septembre 1992 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 200 000 F à valoir sur le règlement des traitements et indemnités compensatrices réclamés en raison de sa r

adiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour pendant une durée de deux mois, en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 18 septembre 1992 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 200 000 F à valoir sur le règlement des traitements et indemnités compensatrices réclamés en raison de sa radiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 18 septembre 1992 rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, l'Etat a été condamné à verser à M. X... la somme de 200 000 F à titre de provision à valoir sur le règlement des traitements et indemnités compensatrices réclamés en raison de sa radiation des cadres, et demandés dans ses requêtes au fond ;
Considérant, toutefois, que, par un arrêt rendu le 22 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ladite ordonnance en réduisant le montant de la provision due à M. X... à la somme de 20 442,75 F ;
Considérant que la provision due à M. X..., telle que réduite à 20 442,75 F a fait l'objet d'une ordonnance de paiement de même montant en date du 8 octobre 1993 ; que l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 juillet 1993 ;
Considérant, dès lors, que la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145857
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 145857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145857.19940211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award