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11/02/1994 | FRANCE | N°70825

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 70825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1985 et 25 novembre 1985, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) réforme le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) la décharge des impositions restant en litige et des pénalit

s dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1985 et 25 novembre 1985, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) réforme le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme MarieAntoinette X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le revenu global de Mme X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications ; qu'aux termes de l'article 179 dudit code, alors en vigueur, : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... qui exerce à Paris la profession d'avocat, soutient avoir déposé la déclaration de son revenu global pour l'année 1973, elle n'apporte pas la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, de ce qu'elle l'aurait déposée dans les délais légaux ; qu'elle a, en outre, reconnu, dans une lettre du 17 avril 1978, répondant aux mises en demeure que lui a adressé l'administration en application de l'article 179 A du code général des impôts, ne pouvoir la produire ; que, dès lors, elle était en situation de voir son revenu global taxé d'office pour l'année 1973, conformément aux dispositions de l'article 179, alinéa 1er, susrappelé ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... soutient que l'imposition de son revenu global a été établie, au titre de l'année 1973, à la suite d'une vérification de situation fiscale d'ensemble entachée d'irrégularité, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification, et sans qu'une demande de justification prévue par l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, lui ait été préalablement adressée, que ces moyens sont inopérants, dès lors que l'imposition a été établie par voie de taxation d'office, en application de l'article 179, 1er alinéa, du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X..., qui a été taxée d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1976 et 1977, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 179, 2ème alinéa, alors en vigueur, du code général des impôts, soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle avait bien répondu à la demande de justification que l'administration lui avait adressée le 14 septembre 1978 ; que, toutefois, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que, dès lors, Mme X... a été régulièrement taxée d'office ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par les pièces versées au dossier de première instance auxquelles elle se réfère, de la réalité, ni de l'objet du prêt de la BCT auquel auraient correspondu les sommes relevées au crédit de son compte bancaire au cours de l'année 1976, pour un montant de 63 800 F et taxées par l'administration comme revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code général des impôts, alors en vigueur : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux, ... n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office ... Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration dans les conditions prévues à l'article 58" ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... soutient avoir déposé dans les délais légaux les déclarations de ses bénéfices non commerciaux pour l'année 1974, elle n'en apporte pas la preuve, ainsi qu'elle en a la charge ; que, dès lors, elle était en situation de voir son bénéfice arrêté d'office, au titre de l'année 1974, conformément aux dispositions de l'article 104, précité ;
Considérant, en second lieu, que Mme X..., dont les bénéfices non commerciaux ont été rectifiés d'office au titre des années 1976 et 1977, soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa comptabilité était régulière et probante ; qu'elle ne conteste, toutefois, aucune des irrégularités, justifiant le rejet de sa comptabilité, recensées par l'administration, et tenant, notamment, à l'absence de registre des immobilisations, au non respect de l'ordre chronologique des opérations et au défaut de comptabilisation de nombreuses dépenses ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de l'instruction que la notification de redressements de ses bénéfices non commerciaux a bien été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bénéfices non commerciaux de Mme X... ont été régulièrement évalués d'office au titre de l'année 1974 et rectifiés d'office au titre des années 1976 et 1977 ; que Mme X... supporte, par suite, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant que Mme X... conteste, en premier lieu, le rattachement à ses recettes professionnelles, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1976 et 1977, de sommes portées, au cours desdites années, au crédit de son compte bancaire personnel, sur l'origine desquelles l'administration lui avait demandé des justifications ; que, toutefois, eu égard aux irrégularités de sa comptabilité et à la confusion constatée, au cours des vérifications, menées conjointement, de sa comptabilité et de sa situation fiscale d'ensemble, entre l'usage professionnel et l'usage personnel dudit compte bancaire, la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux de Mme X... utilisée par l'administration, qui a consisté à rattacher à ses recettes professionnelles les sommes d'origine injustifiée inscrites au crédit de ce compte bancaire, ne peut être regardée comme radicalement viciée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a ni déclaré les honoraires qu'elle prétend avoir rétrocédés pour un montant de 21 452 F en 1976 et 60 945 F en 1977, ni réparé cette omission dans le délai d'un an prévu par l'article 238, 1er alinéa, du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... conteste la réintégration, dans ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1977, des frais financiers, d'un montant de 54 619 F, afférents à un prêt de la BNP, elle ne justifie pas du caractère professionnel de ce prêt ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'apporte aucune preuve des autres exagérations, qu'elle allègue, des montants reconstitués par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70825
Date de la décision : 11/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Procédure d'imposition - Redressement - Méthode de reconstitution des recettes - Rattachement des revenus d'origine indéterminée - Régularité - Conditions (1).

19-04-02-05-03 La méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux consistant à rattacher aux recettes professionnelles les sommes d'origine injustifiée inscrites au crédit du compte personnel du contribuable ne peut être regardée comme radicalement viciée, dès lors que la comptabilité est irrégulière et que les vérifications de comptabilité et de situation fiscale d'ensemble, menées conjointement, ont révélé la confusion entre l'usage professionnel et l'usage personnel dudit compte bancaire (1).


Références :

CGI 176, 179, 179 A, 104, 238

1.

Cf. 1993-07-23, Louvat et Ministre chargé du budget, T. p. 743


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 70825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:70825.19940211
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