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11/02/1994 | FRANCE | N°76251

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 76251


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Louis X..., demeurant ..., "les Orangers", à Cannes (06400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que la majoration exceptionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités afférentes à ces imposit

ions ;
2°) de lui accorder ces réductions ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Louis X..., demeurant ..., "les Orangers", à Cannes (06400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que la majoration exceptionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder ces réductions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 7 novembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 24 162 F, des pénalités ajoutées aux droits dont M. X... était redevable, au titre de l'année 1973 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions établies au titre des années 1972, 1974 et 1975 :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit, pour ses revenus des années 1972, 1974 et 1975, la déclaration à laquelle il était assujetti en vertu de l'article 170 bis, 4°, du code général des impôts, dès lors que, comme il sera dit ci-après, sa résidence principale, à Cannes, avait une valeur locative excédant 750 F ; qu'il a été, pour ce motif, à bon droit taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des impositions, alors en vigueur, de l'article 179, 1er alinéa, du code général des impôts ; qu'il lui appartient, en conséquence, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées, d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est référée au barême annexé à l'article 168 du code général des impôts pour fixer, au titre des années 1972, 1974 et 1975, la base d'imposition de M. X... à trois fois la valeur locative de deux appartements dont il disposait, l'un à Cannes, l'autre, à Paris ; que M. X... soutient n'avoir pas eu la jouissance de l'appartement de Cannes et fait état, à l'appui de cette allégation, de la vente forcée de ce bien le 1er avril 1971, puis de la résiliation prononcée par une ordonnance du 3 mai 1973 du bail dont il bénéficiait ; qu'il résulte, toutefois, des pièces qu'il a lui-même produites qu'il a conservé, en fait, jusqu'au 25 novembre 1975 la jouissance de cet appartement, qui constituait sa résidence principale ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre que l'administration n'était pas en droit de tenir compte de cet élément pour déterminer ses revenus imposables ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour fixer la valeur locative de l'appartement de Cannes, le service a repris l'évaluation qu'il en avait faite au 1er janvier 1970, lors de la révision foncière des propriétés bâties, et l'a actualisée par application des variations de l'indice du coût de la construction ; qu'il a ainsi arrêté à respectivement 6 440 F en 1972, à 8 080 F en 1974 et à 9 150 F en 1975 la valeur locative de cet appartement, qui a une surface de 110 m2 sans compter sa terrasse et ses annexes ; qu'en se bornant à se prévaloir du montant du loyer stipulé, pour ce logement, dans le bail que la SCI Helain, à laquelle M. X... avait apporté le bien, a consenti le 12 juillet 1970 à la SCI Heusil, dont Mme X... était la gérante, et alors que M. et Mme X... détenaient 99 % des parts composant le capital de ces deux sociétés, M. X... n'établit pas, eu égard à la communauté d'intérêts de ces deux sociétés, que l'évaluation administrative serait excessive ; que si M. X... soutient, en outre, que la valeur locative de son appartement de Paris n'excédait pas le montant du loyer s'élevant, selon lui, à 6 000 F en 1972, 8 550 F en 1974 et 9 876 F en 1975, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette prétention, alors que l'administration a arrêté son évaluation d'après des indications fournies par M. X... lui-même ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1973 :
Considérant, d'une part, que M. X... ne fournit aucune justification de nature à démontrer que le montant des frais professionnels à déduire des honoraires qu'il a perçus en 1973 serait, comme il l'allègue, supérieur à la somme de 7 000 F admise par le service ; que, d'autre part, s'il demande, pour ces honoraires, le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts, en soutenant qu'ils ont rémunéré un travail de plusieurs années, il n'établit, ni même n'allègue que leur paiement aurait été effectué à une autre date que celle de leur échéance normale, ni qu'il aurait été retardé pour des motifs indépendants de sa volonté ;

Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir du régime d'exonération institué par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1986, dans les prévisions duquel il n'entre pas ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de cette loi à la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et de la majoration exceptionnelle établie au titre des années 1973 et 1975 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à concurrence du dégrèvementde 24 162 F prononcé le 7 novembre 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76251
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 170 bis, 179, 168, 163
Loi 80-1055 du 23 décembre 1980 art. 11 Finances rectificative pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 76251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:76251.19940211
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