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14/02/1994 | FRANCE | N°109017

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 109017


Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1989 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la demande présentée par M. Y... GRAVA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1989, présentée par M. Y... GRAVA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du...

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1989 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la demande présentée par M. Y... GRAVA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1989, présentée par M. Y... GRAVA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 septembre 1987 par laquelle le directeur des services administratifs et financiers du secrétariat général du gouvernement a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né en Guadeloupe où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il est venu en 1969 en métropole pour y accomplir ses obligations militaires ; qu'il a été recruté en qualité de contractuel en 1972 par les services du Premier ministre ; qu'à la date de sa titularisation en 1981, il résidait depuis douze ans en métropole ; qu'il s'est marié en 1983 en métropole ; que dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il aurait bénéficié de congés bonifiés, M. X... ne saurait être regardé comme ayant conservé en Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département à la date de son entrée dans l'administration ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1994, n° 109017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 14/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109017
Numéro NOR : CETATEXT000007837061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-14;109017 ?
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