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14/02/1994 | FRANCE | N°119629

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 1994, 119629


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie de Lorraine a décidé l'affectation d'office de M. Joël X... à Metz au peloton autoroutier de Saint-Avold ;
2°) de rejeter la demande p

résentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie de Lorraine a décidé l'affectation d'office de M. Joël X... à Metz au peloton autoroutier de Saint-Avold ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, le mémoire en réplique produit devant les premiers juges par M. X... ne contenait aucun élément nouveau de fait ou de droit qui aurait rendu nécessaire sa communication ;
Sur la légalité de la décision du 19 octobre 1989 :
Considérant que le déplacement d'office, par le commandant de la légion de gendarmerie de Lorraine, de M. X... au peloton autoroutier de Saint-Avold (Moselle) a été décidé en raison des dissensions existant entre celui-ci et ses supérieurs hiérarchiques, qui entravaient le bon fonctionnement du centre régional d'information et de coordination routière de Metz ; qu'ainsi cette mesure, prise dans l'intérêt du service, ne présente aucun caractère disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le caractère disciplinaire de la mutation pour annuler la décision du 19 octobre 1989 du commandant de la légion de gendarmerie de Lorraine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que les décisions de déplacement d'office ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les décisions de déplacement d'office des militaires doivent être soumises à l'avis d'une commission administrative paritaire ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 octobre 1989 du commandant de la légion de gendarmerie de Lorraine ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 1990 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 19 octobre 1989 du commandant de la légion de gendarmerie de Lorraine.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 119629
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 119629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119629.19940214
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