La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1994 | FRANCE | N°122146

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 122146


Vu, 1°) sous le n° 122 146, la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre qui serait contenue dans sa lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie française, publiée au Journal Officiel (édition des documents administratifs) du 6 décembre 1990, relative à la réforme de l'orthographe ;
Vu, 2°) sous le n° 122 460, la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contenti

eux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 5, square...

Vu, 1°) sous le n° 122 146, la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre qui serait contenue dans sa lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie française, publiée au Journal Officiel (édition des documents administratifs) du 6 décembre 1990, relative à la réforme de l'orthographe ;
Vu, 2°) sous le n° 122 460, la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 5, square Saint-Martin à Bois d'Arcy (78390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre qui serait contenue dans sa lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie française, publiée au Journal Officiel (édition des documents administratifs) du 6 décembre 1990, relative à la réforme de l'orthographe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... sont dirigées contre un même acte du Premier ministre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un discours du Premier ministre, prononcé en réponse à une allocution du secrétaire perpétuel de l'Académie française présentant au conseil supérieur de la langue française le rapport d'un groupe de travail qui proposait diverses rectifications de l'orthographe de la langue française ; que, dans ce discours, le Premier ministre indiquait qu'il chargeait le groupe de mettre au point ses propositions, qu'il demanderait au ministre de l'éducation nationale de prendre les dispositions nécessaires pour que ces "rectifications" soient enseignées, et au ministre chargé de la francophonie de réunir les professionnels de l'édition, de la presse et de l'imprimerie pour les informer de ce projet et envisager avec eux "les moyens de faire passer ces aménagements de l'orthographe dans l'usage", et par ailleurs, que le gouvernement suivrait les recommandations de ce rapport dans les textes dont il serait l'auteur ; qu'un tel acte est par lui-même sans effet juridique direct et ne constitue qu'une simple déclaration d'intentions ou un acte préparatoire ; que, par suite, il ne saurait être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les requêtes de M. Y... et M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X..., au Premier ministre et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122146
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 122146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122146.19940214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award