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14/02/1994 | FRANCE | N°122485

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 122485


Vu le recours enregistré le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 janvier 1989 refusant à Mlle Olga X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu le recours enregistré le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 janvier 1989 refusant à Mlle Olga X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née à la Guadeloupe où résident ses parents, est venue en métropole en 1977 pour y terminer ses études secondaires ; qu'elle a été l'année suivante engagée en qualité de vacataire puis de contractuelle avant d'être titularisée comme commis des services extérieurs du ministère du travail et de l'emploi le 1er janvier 1986 ; qu'elle a bénéficié de plusieurs congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe ; que nonobstant la circonstance qu'elle acquitte désormais ses impôts en métropole et qu'elle soit inscrite sur les listes électorales de la commune de Sarcelles, elle doit être regardée comme ayant conservé en Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant à Mlle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122485
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 122485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122485.19940214
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