La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1994 | FRANCE | N°123688

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1994, 123688


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le responsable de l'échelon local du service médical de Lyon de la caisse nationale d'assurance maladie a refusé de lui communiquer l'intégralité des documents ayant été utilisés pour les désignations d'experts médicaux ;
2

°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le responsable de l'échelon local du service médical de Lyon de la caisse nationale d'assurance maladie a refusé de lui communiquer l'intégralité des documents ayant été utilisés pour les désignations d'experts médicaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R.141-3 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a, par lettre du 15 janvier 1990, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de lui communiquer sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 les documents dont l'établissement est prescrit par l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'une contestation d'ordre médical donne lieu à une procédure d'expertise ;
Considérant que, par une décision du 31 janvier 1990, le médecin conseil chef de l'échelon local du service médical de Lyon a transmis à Mme X... les protocoles des 28 septembre 1986 et 30 décembre 1987 établis en application des dispositions précitées ; que la circonstance que ces documents auraient été incorrectement remplis n'est pas par elle-même de nature à faire regarder la communication comme insuffisante ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X... contre le prétendu refus implicite de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de lui communiquer les documents qu'elle réclamait est sans objet et par suite irrecevable ;
Considérant que, dans la mesure où la requérante entend obtenir communication des pièces jointes constituant son dossier médical, auxquelles se réfèrent les documents qui lui ont été communiqués, elle ne justifie d'aucun refus opposé à sa nouvelle demande ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse nationale d'assurance maladie, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse nationale d'assurance maladie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 123688
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION


Références :

Code de la sécurité sociale R141-3
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 123688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123688.19940214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award