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14/02/1994 | FRANCE | N°128158

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1994, 128158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et le 27 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière SODELOC dont le siège est ..., résidence Las Vegas, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société civile immobilière SODELOC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif

délivré le 29 mai 1987 à la société civile immobilière SODELOC par le maire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et le 27 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière SODELOC dont le siège est ..., résidence Las Vegas, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société civile immobilière SODELOC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 mai 1987 à la société civile immobilière SODELOC par le maire de Montpellier ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi modifiée du 31 décembre 1913 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société civile immobilière SODELOC et de la SCP Boré, Lavier, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'annulation de la délibération du 12 juillet 1985 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de Montpellier :
Considérant que par une décision du 19 juin 1992 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du conseil municipal de Montpellier du 12 juillet 1985 ayant approuvé le plan d'occupation des sols de Montpellier ; qu'à la suite de cette annulation, le plan d'occupation des sols de Montpellier a conservé les effets juridiques qui, en vertu des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, s'attachent au plan d'occupation des sols rendu public ; qu'il résulte de l'instruction qu'il restait opposable au tiers le 29 mai 1987, date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté ; que par suite, la société SODELOC ne peut utilement se prévaloir de l'annulation de l'approbation du plan d'occupation des sols pour soutenir que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été notifié serait dépourvu de base légale ; que la circonstance que, par une délibération du 19 juin 1992 le conseil municipal de Montpellier ait approuvé une révision partielle reste sans influence sur la légalité d'un certificat d'urbanisme délivré antérieurement à cette délibération ;
Sur le moyen tiré de la création d'une zone d'aménagement concerté :
Considérant qu'en l'absence de décision de création de zone d'aménagement concerté antérieurement à la date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté, le moyen tiré de la création d'une zone d'aménagement concerté manque en fait ;
Sur le classement du terrain en zone NA IV :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du terrain de la société requérante dans une zone NA IV, zone dite naturelle à urbanisation future résulte d'une erreur manifeste d'appréciation sur la destination de ce terrain eu égard à la situation de ce terrain dans une zone non encore urbanisée ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions prévues par le règlement local d'urbanisme dans les zones NA IV :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article premier de la section I du chapitre relatif à la zone "NA IV" du règlement du plan d'occupation des sols rendu public de Montpellier : "sont admises ... la construction à usage d'habitation ... sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2" ; qu'aux termes dudit paragraphe "sont admises sous conditions ... les opérations s'intégrant de manière satisfaisante dans un schéma d'aménagement de la zone ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute demande de permis de construire sur le terrain appartenant à lasociété requérante pouvait, du seul fait de sa localisation en zone NA IV, être refusée ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire de Montpellier ne pouvait délivrer qu'un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant que le moyen tiré de l'inobservation de dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 1978 est inopérant dès lors que les dispositions de ce plan n'étaient plus opposables à la date de la délivrance du certificat contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière SODELOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme que le maire de Montpellier lui a délivré le 29 mai 1987 ;
Article 1er : La requête de la société SODELOC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SODELOC, au maire de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128158
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, L410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 128158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128158.19940214
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