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14/02/1994 | FRANCE | N°129071

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1994, 129071


Vus et enregistrés respectivement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 et 23 décembre 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour les consorts A..., C..., B..., X..., Y..., Z... ; les consorts A..., C..., B..., X..., Y..., Z... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord en date des 5 et 19 février 1990 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité en vue de la

création d'une zone d'activité sur le territoire de la commune d'Awo...

Vus et enregistrés respectivement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 et 23 décembre 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour les consorts A..., C..., B..., X..., Y..., Z... ; les consorts A..., C..., B..., X..., Y..., Z... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord en date des 5 et 19 février 1990 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité en vue de la création d'une zone d'activité sur le territoire de la commune d'Awoingt ;
2° d'annuler les arrêtés des 5 et 19 février 1990 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité en vue de la création d'une zone d'activité sur le territoire de la commune d'Awoingt ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme Gérard A..., de Mme Marie-Thérèse B..., de M. Marcel C..., de Mme Geneviève X..., des consorts Marie-Thérèse et Jacques Y..., et de M. Yves Z...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens touchant à la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier d'enquête comprend obligatoirement 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° les études d'impact définies à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 lorsque les ouvrages ou les travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret." ;
Considérant que le dossier d'enquête relatif à la déclaration d'utilité publique d'une zone d'activité sur le territoire de la commune d'Awoingt comportait un plan de situation du terrain, un plan d'implantation des différents équipements et notamment de la voirie de desserte, un profil en long et un profil en travers de la zone ; que ces documents répondent à l'exigence du plan général des travaux ; que les caractéristiques de la voirie sont décrites et son coût évalué dans la notice explicative ; que l'évaluation des travaux d'assainissement pour 500.000 F s'agissant d'une zone de 7 hectares ne peut être regardée comme excessive ; qu'enfin les travaux envisagés ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels l'élaboration d'une notice sur les problèmes d'environnement est exigée en vertu de l'annexe IV au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de l'enquête publique serait incomplet ;

Considérant en second lieu que si les consorts A... font valoir que s'étant présentés un jour d'ouverture de l'enquête au public à 17 heures, heure mentionnée par l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, ils n'ont pu accéder à la mairie qu'à 17 h 20, il n'est pas allégué que ce retard les ait empêché de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations qui ont été annexées au registre ; que, dès lors, l'ouverture tardive de la mairie n'est pas de nature à entacher la régularité de l'enquête dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une ou plusieurs personnes aient, de ce fait, été empêchées de présenter leurs observations ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur ne serait pas motivé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Awoingt ;
Considérant qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique ne constitue pas un acte d'application d'un plan d'occupation des sols ; que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols, à le supposer établi, reste sans influence sur la régularité d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant que la création d'une zone d'activité sur le territoire de la commune d'Awoingt présente pour cette commune, en raison des avantages qu'elle peut apporter à celle-ci par le développement d'activité économique et par des créations d'emplois, un caractère d'utilité publique ; que la circonstance que ce projet permette l'extension de deux entreprises déjà implantées n'est pas de nature à lui enlever ce caractère d'utilité publique dès lors, d'une part, que la zone prévoit l'implantation d'autres entreprises et, d'autre part, facilite le développement des entreprises existantes ; que ni les inconvénients résultant pour les requérants de la réduction de superficie de trois exploitations agricoles dont ils envisageaient du reste de vendre une partie, ni le coût de l'opération ne sont de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1990 du préfet du Nord ;
Article 1er : La requête des consorts A..., C..., B..., X..., Y..., Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts A..., C..., B..., X..., Y..., Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 annexe IV
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1994, n° 129071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129071
Numéro NOR : CETATEXT000007839228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-14;129071 ?
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