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14/02/1994 | FRANCE | N°129956

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 1994, 129956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1991 et 4 février 1992, présentés pour M. Jean X..., demeurant à la gendarmerie nationale ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1991 du général de division, commandant de la sixième région de gendarmerie, rejetant sa demande de révision de sa notation au titre de la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n°

83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1991 et 4 février 1992, présentés pour M. Jean X..., demeurant à la gendarmerie nationale ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1991 du général de division, commandant de la sixième région de gendarmerie, rejetant sa demande de révision de sa notation au titre de la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions refusant de réviser une notation ne figurent pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligeait le général, commandant la sixième région de gendarmerie, à énoncer les motifs pour lesquels il a refusé de procéder à la révision de la notation du capitaine J. X... ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer, pour contester sa notation, les dispositions de l'instruction n° 1 200 du 15 janvier 1991 du ministre de la défense relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées sur le comportement de M. X... par ses trois supérieurs hiérarchiques soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le général, commandant la sixième région de gendarmerie, a, par une décision du 19 juin 1991, rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa notation au titre de la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 129956
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 129956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129956.19940214
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