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14/02/1994 | FRANCE | N°132848

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 132848


Vu le recours enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'article 2 de son arrêté de mutation n° 752 du 23 avril 1990 en tant qu'il a exclu M. Patrick X... du bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai...

Vu le recours enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'article 2 de son arrêté de mutation n° 752 du 23 avril 1990 en tant qu'il a exclu M. Patrick X... du bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant en premier lieu que M. Jean-Marc Z..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques était titulaire, à la date d'introduction du recours, d'une délégation régulière de signature publiée au Journal officiel du 25 mai 1991 lui donnant qualité pour introduire ledit recours ;
Considérant en second lieu que le jugement attaqué a été notifié au délégué du Gouvernement en Nouvelle Calédonie le 27 septembre 1991 ; que, par application de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai imparti au ministre pour se pourvoir contre ce jugement est de trois mois ; qu'il expirait le vendredi 27 décembre 1991 à minuit ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui a été enregistré le lundi 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'est par suite pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans leur rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisé, l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 "n'est pas due .. 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... avait présenté le 5 octobre 1988 une première demande de mutation sur un poste de la police urbaine de Nouméa, qui avait fait l'objet d'un appel à candidatures, cette demande n'a pas conduit à la mutation de l'intéressé ; qu'il a formulé le 10 juillet 1989 une seconde demande de mutation pour tous postes à Nouméa dont le motif était de rejoindre son épouse qui avait été mutée en Nouvelle Calédonie ; qu'il a finalement obtenu sa mutation à la police urbaine de Nouméa par arrêté du 23 avril 1990 ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant été muté sur sa demande à Nouméa ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X... n'aurait pas été muté sur sa demande pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 23 avril 1990 en tant que cet arrêté refusait à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient obtenu le bénéfice de l'indemnité d'éloignement est sans influence sur la légalité de la décision ayant refusé cet avantage à M. X... ; que cette décision ne méconnaît nullement le principe d'égalité de traitement auquel ont droit les agents appartenant à un même corps ; que le fait que la mention "vu la demande de mutation présentée par l'intéressé" ait été rajoutée dans les visas de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé son arrêté du 23 avril 1990 en tant que cet arrêté refusait à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132848
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 132848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132848.19940214
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