Vu la requête enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Y... et X... demeurant respectivement ... - Bellerive-sur-Allier ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en annulation d'un arrêté du 18 juin 1990 par lequel le maire de Bellerive-sur-Allier a accordé à la société Fleurus un permis de construire ;
Vu les autres pièces produites et jointes du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature à porter atteinte à caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le quartier dans lequel doit être édifiée la construction faisant l'objet du permis de construire contesté est résidentiel ; que, toutefois, le maire de Bellerive-sur-Allier n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant à la société Fleurus le permis de construire sollicité pour l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bellerive-sur-Allier :
Considérant qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bellerive-sur-Allier, ne sont exclus, dans les zones classées résidentielles, que "les bâtiments industriels et commerciaux propres à causer une gêne au voisinage" ; que le même règlement admet, à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage "une aggravation des dangers ou nuisances", l'extension des bâtiments à usage d'activité existant ;
Considérant que la construction du bâtiment à usage de bureaux autorisée par l'arrêté attaqué répond au besoin d'extension d'une entreprise existante, déjà implantée dans le quartier ; qu'en estimant qu'en raison de sa destination, cette construction n'était pas de nature à aggraver la gêne déjà occasionnée au voisinage et à la circulation par l'activité de la société Fleurus, le maire n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande contestée contre l'arrêté du maire de Bellerive-surAllier du 18 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., au maire de Bellerivesur-Allier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.