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14/02/1994 | FRANCE | N°142171

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 1994, 142171


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 1992 du directeur adjoint du matériel de l'armée de terre fixant sa notation pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 1992 du directeur adjoint du matériel de l'armée de terre fixant sa notation pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement;

Considérant que le ministre de la défense ne saurait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête, dès lors que son mémoire en défense a été enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue, et alors même qu'il ne l'aurait été qu'après l'expiration du délai imparti en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1981 ;
Considérant que si le capitaine X... soutient que les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 auraient été méconnues, ce texte, portant règlement de discipline générale dans les armées, n'est pas applicable à la procédure de révision d'une notation, procédure qui est organisée par l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; que la dépêche ministérielle n° 6953 du 5 décembre 1985 relative à la procédure d'examen des recours en matière de notation et l'instruction n° 10000 du 11 février 1992 du ministre de la défense relative à la notation des officiers de l'armée de terre, dont se prévaut le requérant, n'ont pu légalement étendre à la révision de la notation des militaires les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 ;
Considérant que la circonstance que certaines pièces relatives à la manière de servir de M. X... n'auraient pas figuré dans son dossier administratif, qui lui a été communiqué à sa demande, est sans influence sur la légalité de la décision de notation, laquelle n'a pas à être précédée de la communication de son dossier au militaire concerné ;

Considérant que si M. X... conteste la matérialité des faits qui ont fondé les appréciations portées sur sa manière de servir, aucun élément du dossier ne permet d'établir ces allégations ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1991 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 1992 du directeur adjoint du matériel de l'armée de terre fixant sa notation pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142171
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 142171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142171.19940214
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