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14/02/1994 | FRANCE | N°142687

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 142687


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions des 27 janvier 1986 et 23 novembre 1987 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. Pierre X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de B

asse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions des 27 janvier 1986 et 23 novembre 1987 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. Pierre X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que M. X... est né en Guadeloupe en 1950 ; qu'il a été recruté en métropole le 14 janvier 1974 par l'Ecole nationale des arts et métiers et a été titularisé en qualité d'ouvrier professionnel le 14 septembre 1978 ; que s'il a vécu en métropole, où il s'est marié avec une personne originaire de Guadeloupe, entre 1974 et 1985, date de sa mutation sur sa demande en Guadeloupe, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de Guadeloupe pour obtenir en 1983 le bénéfice d'un congé bonifié passé dans ce département ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a annulé les décisions des 27 janvier 1986 et 23 novembre 1987 par lesquelles le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane avait refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 septembre 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terrre par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1994, n° 142687
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 14/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142687
Numéro NOR : CETATEXT000007825974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-14;142687 ?
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