La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1994 | FRANCE | N°148073

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 148073


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnité différentielle qui lui a été versée à compter de la date de sa nomination dans le corps des techniciens d'

études et de fabrications et a condamné l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnité différentielle qui lui a été versée à compter de la date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications et a condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de l'indemnité différentielle pour la période considérée avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 juin 1992, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. X... tendant à la révision du montant de l'indemnité différentielle qui lui a été versée à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications et, d'autre part, condamné l'Etat à payer la somme correspondant au montant de l'indemnité différentielle pour la période considérée avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1988 ; qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 172 091,10 F correspondant au principal de l'indemnité a été mandatée le 9 août 1993 au profit de M. X... et qu'une somme de 98 340,70 F correspondant aux intérêts a fait l'objet d'une ordonnance de paiement le 3 novembre 1993 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148073
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 148073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148073.19940214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award