La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1994 | FRANCE | N°148220

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 148220


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant Paierie de Mayotte B.P. 501 à Mamoudzou (97600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la culture lui refusant le versement de l'indemnité spéciale d'éloignement des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1

945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant Paierie de Mayotte B.P. 501 à Mamoudzou (97600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la culture lui refusant le versement de l'indemnité spéciale d'éloignement des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé, les magistrats et fonctionnaires de l'Etat "qui reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement" ;
Considérant que Mme X..., bibliothécaire adjointe en poste à la Martinique, a sollicité sa mutation à Mayotte pour y suivre son mari appelé à y exercer ses fonctions ; que faute d'emploi vacant dans cette collectivité, l'intéressée a, dans l'attente de la mutation demandée, obtenu, sur sa demande, sa mise en disponibilité à compter du 1er septembre 1990 ; qu'elle a été réintégrée le 1er septembre 1991 et a été détachée à cette date sur un emploi de secrétaire d'administration scolaire et universitaire à Dzaoudzi ; que la circonstance que cette affectation a été prononcée après une mise en disponibilité suivie d'une réintégration et d'un détachement pour les motifs précédemment évoqués n'a pas retiré à ladite affectation son caractère de mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1978 ; qu'ainsi Mme X..., qui a conservé en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux, est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
Article 1er : La décision en date du 26 mars 1993 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148220
Date de la décision : 14/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Affectation outre-mer à la suite de l'entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation (article 4 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978) - Notion de mutation.

46-01-09-06-04 Bibliothécaire adjointe ayant sollicité sa mutation à Mayotte pour y suivre son mari appelé à y exercer ses fonctions. Faute d'emploi vacant dans cette collectivité, l'intéressée a, dans l'attente de la mutation demandée, obtenu, sur sa demande, sa mise en disponibilité, puis a été réintégrée et détachée sur un emploi de secrétaire d'administration scolaire et universitaire. La circonstance que cette affectation a été prononcée après une mise en disponibilité suivie d'une réintégration et d'un détachement n'a pas, dans ces circonstances, retiré à ladite affectation son caractère de mutation pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978.


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 148220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148220.19940214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award