Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er juillet 1991 par lesquelles le directeur des services fiscaux de La Réunion a rejeté sa demande en date du 3 juin 1991 tendant à la décharge des redevances afférentes à la concession de logement qui lui a été consentie et correspondant à la période du 1er juillet 1983 au 30 avril 1986 ;
2°) décide la décharge de ces redevances ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de la requête de M. X... dirigée contre le jugement susvisé du 23 juin 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que le litige soumis par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion relève du plein contentieux ; que l'appel contre le jugement, en date du 23 juin 1993, par lequel ce tribunal a rejeté la demande de l'intéressé ressortit, dès lors, en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987, à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Mais considérant que M. X... a interjeté appel du jugement attaqué à la fois par une requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris et par la présente requête, formée directement devant le Conseil d'Etat ; que M. X... s'est désisté de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris et qu'il a été donné acte de ce désistement par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 octobre 1993 ; que ce donné acte est intervenu postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête ; que, par suite, celle-ci est devenue sans objet ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.