La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1994 | FRANCE | N°153064

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 153064


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3 Les Esses (97139) Abymes ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune du Lamentin (Guadeloupe) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune du Lamentin à lui verser une indemnité de 191 573,28 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juille...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3 Les Esses (97139) Abymes ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune du Lamentin (Guadeloupe) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune du Lamentin à lui verser une indemnité de 191 573,28 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 dispose que : "Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 juillet 1993 n'ordonnant pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1993 ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date, nécessairement postérieure au 2 juillet 1993, de la notification à M. X... du jugement dont il s'agit, que la requête de l'intéressé est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune du Lamentin (Guadeloupe) et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153064
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Décret 81-501 du 12 mai 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 153064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153064.19940214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award